samedi 21 janvier 2012

Code et déontologie professionnelle

La déontologie professionnelle, les normes de formation, de certification et de pratique de l'AT, sont édictées par l'ITAA (International Transactional Analysis Association), une instance internationale dont l'activité s'exerce sur tous les continents. Le processus de qualification en AT est hautement structuré et a pour but de conférer à son exercice les garanties de qualité que les bénéficiaires sont en droit d'exiger. Les candidats sont tenus à se former de manière active et régulière, selon un cursus rigoureusement déterminé, et doivent satisfaire à un examen écrit,et à un nombre d'heures pratiques puis devant un jury international.


Code de déontologie des psychologues belges


Avis et expertise, annexe au code de déontologie

Le secret professionnel, annexe au code de déontologie

Dossiers, annexe au code de déontologie

Voir :http://www.bfp-fbp.be/index.php?hid=13&sid=41&bid=62&language=FR

Préambule.

Le présent Code est destiné à être une référence générale d’éthique professionnelle pour tous les psychologues, quels que soient leurs champs d’activité, leurs buts, leurs méthodes, leurs fonctions, leurs théories.

Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie.

Les dispositions de ce Code s’imposent à tous les psychologues affiliés ou non à une Association professionnelle et/ou à la Fédération des psychologues Belges (BFP- FBP). Elles s’imposent de même aux étudiants en Psychologie dans le cadre de leurs stages. Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du code.

Les Associations professionnelles signataires du présent Code regroupées en quatre secteurs au sein de la FBP-BFP (clinique, travail et organisation, orientation scolaire, recherche et enseignement), s’emploient à le faire connaître et respecter. L’adhésion des psychologues à ces Associations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.

Glossaire.

Pour la compréhension de ce texte, nous entendons par :

E.F.P.A. : European Federation of Psychologists Associations.

F.B.P.- B.F.P. : Fédération Belge des Psychologues. Belgische Federatie van Psychologen.

Psychologue : Toute personne exerçant la profession de psychologue, qu’elle soit ou non inscrite à la Liste des Psychologues ( Loi du 08 novembre 1993) ou dans une Association Professionnelle de psychologues ou à la Fédération Belge des psychologues.

Client : Toute personne, groupe ou organisation qui demande les services professionnels d’un psychologue.

Sujet : Toute personne qui est adressée à un psychologue par un tiers et qui est l’objet de son travail professionnel ou toute personne qui fait partie d’un panel de recherche psychologique.


Principes Généraux.

La complexité des situations vécues par les psychologues n’autorise pas une application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code repose donc sur une réflexion éthique et une capacité de discernement.
Il s’appuie pour sa structure sur quatre principes fondamentaux en accord avec le méta-code de l’EFPA :

1) Respect de la dignité de la personne et de ses droits.


Le psychologue respecte et défend les droits fondamentaux des personnes : leur liberté, leur dignité, leur intimité et leur autonomie. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé de celles-ci et reconnaît leur droit à choisir leur psychologue.
Il respecte l’intégrité des personnes sans aucune discrimination.
Il préserve la vie privée de toute personne en assurant la confidentialité de son intervention y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de celle-ci. Le respect scrupuleux du Secret Professionnel est l’aspect minimum de cette obligation.
2) Responsabilité.


Dans le cadre de ses compétences, le psychologue assume personnellement la responsabilité du choix, de l’application et des conséquences des méthodes et des techniques qu’il met en œuvre. De même, il assume personnellement la responsabilité des avis professionnels qu’il émet, au regard des personnes, des groupes et de la société.
3) Compétence.


Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques de haut niveau. Celles-ci sont sans cesse réactualisées par une formation continue et éclairées par une réflexion sur son implication personnelle dans la compréhension du comportement d’autrui. Garant de ses qualifications propres, il est conscient de ses limites et de celles de ses techniques.
4) Intégrité.


L’application de ces trois principes repose sur le devoir d’honnêteté qui s’impose à chaque psychologue dans l’exercice de l’ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, et les services qu’il propose.




Code de déontologie
1- Respect de la dignité de la personne et de ses droits.

1.1 Respect de la personne.


1.1.1 L’exercice de la profession de psychologue exige dans n’importe quelle situation le respect de la personne humaine dans son intégralité.


Ceci implique :

a) Le respect sans aucune discrimination basée sur des différences ethniques, culturelles, de sexe, de langue, de fortune ou de naissance De même, il n’y aura aucune discrimination basée sur des opinions religieuses, politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale. Ceci suppose la reconnaissance du droit à la santé et au bien-être pour toute personne, au même titre qu’une autre, indépendamment de ces différences (Cfr Déclaration universelle des droits de l’homme. Art.2)
b) le respect des valeurs morales des personnes. Le psychologue respecte donc la volonté personnelle de son client ou sujet à vivre selon ses propres convictions. Le principe du respect de la personne humaine suppose le respect de la liberté (autodétermination) du client ou sujet dans la mesure de ses capacités.

c) l’interdiction de l’utilisation des différences ou des valeurs susdites à des fins d’oppression ou d’immixtion arbitraire dans la vie privée, ou d’atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne, pendant et après l’exercice professionnel du psychologue. La modification de ces valeurs ne peut se faire sans une volonté expressément manifestée du client ou sujet, ou sans que cela ne fasse partie des conséquences éventuelles explicitées lors du contrat conclu avec le psychologue. Le respect de la personne implique donc l’interdiction de toute manipulation de sa souffrance ou de son problème à des fins non avouées de modification de ses opinions. (Cfr Déclaration universelle des Droits de l’homme. Art. 12).

1.1.2 Tout ce qu’implique le respect de la personne humaine est applicable dès le début de la relation professionnelle, pendant et après celle-ci.
Dès le départ, le psychologue précisera à son client ou sujet les conditions générales de la relation professionnelle.



1.2 Vie privée et confidentialité.

1.2.1.

Soucieux de l’intimité des personnes qu’il rencontre professionnellement et conscient de la nécessité de l’accessibilité de la profession pour tous, le psychologue s’impose une discrétion absolue sur tout ce qu’il apprend par et dans son activité professionnelle. Ceci comporte, au minimum, le respect de l’obligation du Secret Professionnel tel que prévu par l’article 458 du Code Pénal Belge.
1.2.2

Le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimaliser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles quant au secret partagé (accord préalable du maître du secret ; dans le seul intérêt de celui-ci ; limité à ce qui est indispensable ; uniquement avec des personnes respectueuses du secret professionnel …) et à celles établies éventuellement par la FBP pour les différents domaines de l’activité des psychologues.
1.2.3.

Dès qu’un psychologue entame une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement, il entre en relation confidentielle avec son client ou sujet et il est lié par son devoir de discrétion et par le secret professionnel.
En cas de compte-rendu à une personne autorisée, il se limite à l’information qui se rapporte directement à la question posée.
La fin du contrat professionnel ne lève pas l’obligation de la discrétion et du secret, même au delà de la mort du client ou sujet.
1.2.4.

Le consentement du client ou sujet ou de son représentant légal doit être obtenu avant tout enregistrement (manuel, audio-visuel, informatique, etc….) des données qui le concernent. Ceci vaut également pour le transfert de données à quelque fin que ce soit.
Toute personne garde le droit d’accès à l’enregistrement des données la concernant et uniquement à celles-ci. Elle a le droit de les faire détruire.
Le psychologue fait en sorte que les documents issus de son travail soient toujours présentés et conservés de manière à sauvegarder le secret professionnel. Il peut détruire l’enregistrement des données recueillies dans son travail, lorsque leur possession peut mener à des problèmes éthiques ou de garantie du secret professionnel. L’attention des psychologues est attirée sur le fait que la transmission d’informations par courriel n’est pas sécurisée à 100%. La transmission par téléphone suppose l’identification certaine du correspondant.
1.2.5.

Le secret que doit le psychologue à son client, lui interdit de révéler qu’une personne a fait appel à ses services. A la demande du client, il peut lui remettre une attestation de consultation.
1.2.6

Le psychologue informe ceux qui participent à une séance de groupe, de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux. Il doit les inviter à respecter le caractère confidentiel des informations qu’ils pourraient apprendre durant cette séance.



1.3. Consentement libre et informé.

1.3.1.

Le psychologue donne au client ou sujet une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. Il a le devoir, à la demande du client, de l’informer des résultats des investigations qui le concernent, et ce, d’une façon qui puisse l’aider. Il répond aussi aux questions concernant le devenir des données recueillies.
1.3.2.

Les évaluations du psychologues (diagnostic ou expertise) ne peuvent porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Ses avis ou commentaires peuvent concerner des dossiers ou des situations générales qui lui ont été rapportées.
1.3.3.

Le psychologue n’engage personne contre sa volonté dans une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement. Il reconnaît le droit du client ou du sujet d’interrompre sa participation à n’importe quel moment.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel qu’en soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation
Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment.
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon impartiale avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves, des arguments ou des jugements.
1.3.4.

Le consentement du sujet n’est pas nécessaire quand la mission du psychologue lui est donnée par une autorité disposant des compétences légales pour l’exiger. Toutefois, dans ce cas, le psychologue vérifie avant le début de la relation professionnelle qu’aussi bien le tiers que le sujet disposent de la même information en ce qui concerne le but, les moyens et la transmission des données.
1.3.5.

Si la relation professionnelle est imposée par un tiers autorisé (parents, tuteur, administrateur provisoire, magistrat, employeur, par exemple) le sujet doit être informé de toutes les conséquences possibles de cette relation. Le psychologue précisera au tiers et au sujet les différentes modalités et obligations auxquelles il est tenu envers l’un et envers l’autre. Le sujet ne doit pas obligatoirement recevoir le rapport des tiné au tiers mais doit avoir connaissance, s’il le souhaite, des éléments qui ont été utilisés dans le rapport (tels que résultats de tests ou d’autres moyens d’évaluation) ainsi que des conclusions qui concernent sa personne.
1.3.6.

Un psychologue peut recevoir à leur demande des mineurs d’âge ou des majeurs protégés par la Loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur situation, de leur statut et des dispositions légales en vigueur. Lorsqu’un représentant légal demande une consultation pour un mineur ou pour un majeur protégé par la Loi et sur lequel il a autorité, le psychologue tente d’obtenir leur consentement dans la mesure de leurs capacités.
1.3.7.

Le consentement libre et informé du client ou sujet est fondé sur sa capacité d’agir librement et d’assumer la responsabilité de ses actes.
Dans le cas où le client ou sujet ne peut plus agir de la sorte pour une raison médicale ou psychologique, le psychologue qui est en relation professionnelle avec cette personne se référera d’abord aux desiderata qu’elle aurait éventuellement explicités avant son état actuel ; ensuite, aux desiderata du tiers responsable légal.




2 - Responsabilité.

Le psychologue est toujours personnellement responsable de son travail et de la qualité de celui-ci. Il assume une obligation de moyens et non de résultat.

2.1. Exigence de qualité.

2.1.1.

Dans l’exercice de sa profession, le psychologue doit garder un niveau de qualification élevé. Il tient compte des plus récents développements de la psychologie. Il ne procède pas à des investigations pour lesquelles il n’est pas spécifiquement qualifié.
2.1.2.

Le psychologue se doit d’évaluer ses activités par des méthodes appropriées.
2.1.3

Le psychologue exige de ses collaborateurs non-psychologues le respect des règles déontologiques dans le travail qu’il leur demande. Il assume la responsabilité de leurs manquements éventuels.

2.2. Eviter le dommage.

2.2.1.

Le psychologue évite l’usage abusif et mercantile des connaissances psychologiques.
2.2.2

Il s’abstient d’utiliser des méthodes qui peuvent causer un dommage aux personnes concernées par l’exercice de sa profession, qui les atteignent dans leur dignité ou qui investiguent dans leur vie privée plus loin que ne l’exige le but convenu.
2.2.3

Il prendra les mesures nécessaires qui lui permettent de reconnaître à temps les conséquences éventuellement dommageables et prévisibles prévisibles de son travail.

2.2.4 Il veille à être assuré pour faire face à des dommages éventuels.

2.3. Continuité des services.

2.3.1.

Le psychologue est responsable d’assurer la continuité des services professionnels rendus au client, y compris la collaboration avec d’autres professions.
2.3.2.

Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il doit suspendre ou terminer son engagement.

2.4. Résolutions de problèmes éthiques.

2.4.1

Lorsque la dimension éthique d’une situation lui apparaît, le Psychologue doit en tenir compte et chercher à apporter une solution appropriée.

2.4.2.

Si nécessaire, il n’hésite pas à consulter des collègues et/ou la Fédération (FBP-BFP) .Ceux-ci et celle-là ont le devoir de l’aider.
2.4.3

Le psychologue donne à ses collègues toute l’aide possible de manière à ce qu’ils puissent se comporter conformément au présent Code.



3- Compétences

3.1

Le psychologue est tenu de connaître le présent code de Déontologie. Il doit l’appliquer dans sa pratique professionnelle.
3.2

Le psychologue exerce dans les limites des compétences issues de sa formation et de son expérience. Il le fait dans le cadre des théories et des méthodes reconnues par la communauté scientifique des psychologues, en tenant compte des critiques et de l’évolution de celles-ci.
3.3

Le psychologue doit être conscient des limites des procédures et des méthodes qu’il utilise. Il tient compte de ces limites pour tirer des conclusions. Dans toute son activité ( thérapeutique, étude, rapport), il fait preuve d’un maximum d’objectivité.
3.4

Dans l’exercice de sa profession, le psychologue doit maintenir et développer sa compétence professionnelle.
3.5

Le psychologue ne peut pratiquer lorsque son jugement et ses capacités sont altérés ou entravés, par exemple en cas de maladie grave ou de risque de partialité.


4- Intégrité

4.1 Rémunérations.

4.1.1.

Le psychologue a un devoir d’honnêteté quant aux implications financières de ses activités professionnelles. Ces implications font l’objet d’un accord préalable à l’intervention . Cet accord est révisable à la demande de l’une ou l’autre des parties suivant des modalités à convenir.
4.1.2.

Le psychologue n’accepte ni ne propose aucune commission lorsqu’il reçoit ou adresse un client à un autre professionnel.
4.1.3.

En cas de litige portant sur les honoraires, le client et/ou le psychologue peuvent demander l’avis de la Commission d’Ethique et de Déontologie de la Fédération.

4.2. Rigueur dans la relation avec le public.

4.2.1.

Le psychologue peut annoncer ses services à condition qu’ils soient présentés avec objectivité et sans sollicitation directe des clients. Il a le devoir d’être exact lorsqu’il fait état de ses titres et qualifications (comme prévu par la Loi protégeant le titre de psychologue), de sa formation, de son expérience, de ses compétences et de ses appartenances professionnelles.
4.2.2.

Le psychologue doit éviter de poser ou de multiplier les actes professionnels sans raison suffisante. Il doit s’abstenir de poser des actes disproportionnés aux besoins du client.
4.2.3.

Le psychologue ne peut publier sous son nom que les études ou recherches qu’il a personnellement menées ou pour lesquelles il a pris une part active. Il veille à ce que les possibilités et les limites de l’application de la psychologie soient présentées de manière exacte et rigoureuse dans ses publications et ses déclarations.
4.2.4.

Le psychologue a le devoir de présenter toute information nécessaire de façon précise et il est responsable de la communication compréhensible de celle-ci. Il ne peut cacher ou négliger les hypothèses alternatives.
4.2.5.

Les psychologues qui participent à la rédaction d’avis psychologiques dans les médias ne peuvent le faire que dans une forme à caractère général.

4.3. Conflits d’intérêt et exploitation.

4.3.1.

Le psychologue ne peut avoir d’autres relations que professionnelles avec ses clients ou sujets.
Il n’use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui.
Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.
4.3.2.

Les rapprochements sexuels entre psychologue et client ou sujet sont strictement proscrits.
4.3.3.

Lorsqu’un psychologue exerce à la fois une activité salariée et une pratique privée, il ne peut profiter de la première pour solliciter des clients « privés ».
4.3.4.

Lorsqu’un psychologue exerce diverses activités (par exemple expertise, diagnostic à la demande de tiers, thérapie ,fonctions administratives,…) il veille à ce que le client soit au courant de ces divers types d’activités. Il précise toujours dès le départ à son client dans quel cadre il le rencontre. Il s’en tient à une seule activité avec la même personne.
4.3.5.

Le psychologue n’accepte pas de mission officielle ou d’expertise concernant des anciens clients ou sujets ou lorsqu’il ne peut donner des garanties d’objectivité.
4.3.6.

Si des psychologues travaillent en association, soit dans un cadre institutionnel, soit dans une activité privée, ils veillent à répartir clairement les activités de chacun et à éviter des conflits d’intérêt en donnant la priorité absolue au client.
4.4. Relations avec les collègues, employeurs et autres disciplines.

4.4.1.

Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses confrères pour autant qu’elles soient en accord avec le Code. Ceci n’exclut pas la critique fondée.
Il soutient ses confrères face au public ou à la critique non fondée. Il ne se livre à aucune publicité comparative.
Dans un cadre institutionnel, il entretient des contacts avec ses collègues dans le but de rendre plus visible et plus cohérente la pratique de la psychologie.
4.4.2.

Dans la collaboration avec d’autres professions, le psychologue fait respecter son identité et son indépendance professionnelles et respecte celles des autres. Cette indépendance constitue un droit du client qui choisit son psychologue.
4.4.3.

Lorsque ce qui est demandé au psychologue dans le cadre de sa profession entre en conflit avec le présent Code, celui-ci a le devoir d’agir suivant les principes généraux du Code et, au besoin, d’en référer à la Commission d’Ethique et de Déontologie de la Fédération. Celle-ci doit l’aider.
4.4.4.

Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier les obligations concernant le Secret Professionnel et l’indépendance du choix des méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
4.4.5.

Le psychologue ne peut accepter de pressions dans l’exercice de ses fonctions. En cas de difficulté, il est souhaitable qu’il en informe la Commission d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Belge des Psychologues.
4.4.6.

Lorsqu’un psychologue estime qu’un confrère ne se comporte pas conformément au Code, il peut le lui signaler et , en cas de divergence d’opinion, en référer à la Commission d’Ethique et de Déontologie de la Fédération.

La Commission d’Ethique et de Déontologie.


Avis et expertise, annexe au code de déontologie

Le secret professionnel, annexe au code de déontologie

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